J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-118 du 6 février 2001 modifiant le décret no 85-1102 du 9 octobre 1985 pris en application de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires


NOR : ECOF0000025D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 208 ;
Vu la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), notamment son article 110 ;
Vu le décret no 85-1102 du 9 octobre 1985 pris en application de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires, modifié par le décret no 91-1329 du 30 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 9 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La situation nette comptable visée au I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée s'apprécie après déduction de la valeur comptable nette des participations détenues par une société de capital-risque dans une autre société de capital-risque. »


Art. 2. - Sont insérés après l'article 6 du décret du 9 octobre 1985 susvisé deux articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Constituent des titres entrant en compte dans le calcul du quota de 50 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Ces parts ne sont prises en compte qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans des titres éligibles à ce quota de 50 % et à l'exclusion de parts d'autres fonds communs de placement à risques. Le quota de 50 % s'apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative des fonds.
« Art. 6-2. - Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985. »


Art. 3. - Les dispositions de l'article 6-1 du décret du 9 octobre 1985 susvisé s'appliquent également aux fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly